1ère Chambre civile, 13 mai 2025 — 24/01812
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01812 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOXS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ d'[Localité 7] du 30 Mai 2024 - RG n° 2024/38
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Avril 1955 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉES :
S.A.S.U. TDP RENOVATION
N° SIRET : 880 146 527
[Adresse 11]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne-sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN
S.A.S. RENOBAT
N° SIRET : 818 883 316
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [N] est propriétaire d'une maison sis [Adresse 10], cadastrée section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Il a fait appel à la SASU TDP Rénovation et la SAS Renobat afin de réaliser divers travaux de rénovation.
M. [N] estime que les travaux engagés ne sont pas terminés ou sont affectés de désordres. Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2023 resté sans réponse, M. [N] a sollicité de la SASU TDP Rénovation la transmission du détail des prestations réalisées et facturées.
C'est dans ces conditions que par acte du 19 mars 2024, M. [N] a fait assigner la SASU TDP Rénovation et la SAS Renobat devant M. le président du tribunal judiciaire d'Argentan pris en sa formation de référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Argentan a :
débouté M. [N] de ses demandes,
condamné M. [N] à verser à la SASU TDP Rénovation et la SAS Rénobat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [N] a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l'ensemble de ses dispositions.
Par courrier du greffe du 11 septembre 2024, M. [N] a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 février 2025, de la clôture de l'instruction au 22 janvier 2025, et a été invité à signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation aux intimés, dans un délai de 10 jours à peine de caducité.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
Les parties n'ont déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
M. [N] a formé appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Argentan par déclaration du 16 juillet 2024.
Le 5 août 2024, la SAS TDP Renovation a constitué avocat devant la cour.
M. [N] a été avisé par courrier du greffe du 11 septembre 2024, de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 février 2025, de la clôture de l'instruction au 22 janvier 2025, et a été invité à signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation aux intimés, dans un délai de 10 jours à peine de caducité.
M. [N] ne justifie pas avoir procédé aux diligences requises.
En outre, par application des dispositions de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclu