1ère Chambre civile, 13 mai 2025 — 24/00055

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00055 -

N° Portalis DBVC-V-B7I-HK34

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 13] du 18 Décembre 2023 - RG n° 21/00985

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté et assisté de Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉS :

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Madame [W] [L] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16] (POLOGNE)

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentés et assistés de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Mai 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 1 er Avril 2025, 22 Avril 2025, 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [C] [M] et Mme [W] [Z] [L] épouse [M] (ci-après les époux [M]) sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], dont une pièce en demi sous-sol située sous la cuisine de M. [X] [V].

M. [V] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située au numéro 20 de la même rue.

Reprochant à ce dernier d'avoir fait construire une terrasse sur pilotis et installer une pompe à chaleur sous cette terrasse sans avoir recueilli préalablement l'approbation des copropriétaires, M. et Mme [M] ont, par acte en date du 21 octobre 2021, assigné leur voisin devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner sous astreinte la démolition des installations litigieuses.

Par conclusions d'incident signifiées le 30 août 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [M] et de son épouse et d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par celui-ci à son encontre.

Par ordonnance du 18 décembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [V] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. et Mme [M] ;

- débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] à payer à M. et Mme [M], unis d'intérêt, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens de l'incident ;

- rejeté toutes les demandes plus amples et contraires ;

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 7 février 2024 à 9 heures pour les conclusions du défendeur au fond.

Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [V] a formé appel de cette ordonnance en l'intégralité de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2024, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. et Mme [M] ;

* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamné à payer à M. et Mme [M], unis d'intérêt, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*l'a condamné aux dépens de l'incident ;

* a rejeté toutes les demandes plus amples et contraires ;

Statuant de nouveau :

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [M] à son encontre pour défaut de qualité à agir du demandeur et de qualité à défendre du défendeur, qui n'ont pas la qualité de copropriétaire, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 ;

- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [M] à son encontre en ce qu'elle est prescrite ;

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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