4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 13 mai 2025 — 23/02044

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 MAI 2025

N° RG 23/02044 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUK

Monsieur [O] [J]

c/

S.A.S. INCOMM

S.A.S. LOCAM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2023 (R.G. 2021F00699) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 avril 2023

APPELANT :

Monsieur [O] [J], né le 09 Octobre 1987 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Bassirou KÉBÉ de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

SAS INCOMM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS LOCAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1- Le 3 octobre 2019, M. [O] [J], exerçant l'activité de réparateur de véhicules automobiles a conclu avec la société Comm (devenue société Incomm) un contrat de licence d'exploitation de site internet et de sa promotion par une campagne de référencement Adwords de 4 ans, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 420 euros TTC et des frais d'adhésion de 1291.20 euros TTC.

Le 19 novembre 2019 a été dressé un procès-verbal de livraison et de conformité du site « la cle-de-voiture.fr ».

La société Locam a adressé la facture unique des loyers le 25 novembre 2019 à M. [J], prévoyant le prélèvement d'échéances du 10 décembre 2019 au 10 novembre 2023.

La société Incomm a cédé le contrat à la société Location Automobiles Matériels (Locam).

En juillet 2020, puis de nouveau en octobre 2020 et janvier 2021, M. [J] a sollicité la résiliation du contrat en raison de difficultés financières consécutives au contexte sanitaire.

La société Locam a refusé, proposant toutefois à titre commercial le report partiel de quatre échéances.

Par lettres recommandées en date du 21 avril 2021, il a notifié aux sociétés Incomm et Locam sa décision de faire usage de son droit de rétractation en invoquant à défaut la résolution du contrat pour inexécution.

Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2021, la société Locam a notifié à M. [J] la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire et lui a réclamé le paiement de l'arriéré de loyers, majorée de la clause pénale de 10 % du montant des loyers à échoir, majorés également de la clause pénale de 10 %.

Par acte en date du 24 juin 2021, M. [J] a fait assigner les sociétés Locam et Incomm devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir déclarer le contrat anéanti par l'effet de la rétractation, à défaut pour voir annuler ce contrat, plus subsidiairement pour voir prononcer la résolution du contrat, en tout état de cause, voir déclarer nulle la cession du contrat au profit de la société Locam, obtenir la restitution des loyers versés et voir débouter les sociétés de l'ensemble de leurs demandes.

2- Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté M. [O] [J] de sa demande de condamnation de la société Locam Location Automobiles Materiels SAS à lui restituer la somme de 7560 euros en raison de la nullité de la cession ;

- débouté M. [O] [J] de sa demande de condamnation des sociétés Incomm SAS et Locam Location Automobiles Matériels SAS à lui restituer respectivement les sommes de 1291,20 euros et 7560 euros, outre intérêts à raison de l'anéantissement du contrat, de sa nullité ou de sa résolution ;

- condamné M. [O] [J] à payer à la société Locam Location Automobiles Matériels SAS la somme de 13 941,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de la mise en demeure ;

- dit n'y avoir lieu à écarte