CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025 — 22/04996
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04996 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PW
Monsieur [X] [Y]
c/
S.A.S. NODI'S 95
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Dominique LAPLAGNE de l'AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00174) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 12 septembre 1973 à [Localité 3] (33)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TEKIN
INTIMÉE :
S.A.S. NODI'S 95 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
N° SIRET : 400 69 5 4 66
représenté par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me HANTALI Nadia
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [X] [Y], né en 1973, a été recruté par la SAS Nodi's 95 (ci-après société Nodi's ) en qualité de technicien en distribution automatique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 1er janvier 2013. Cette société est spécialisée dans la vente et la location de distributeurs automatiques alimentaires.
Préalablement à cette embauche, M. [Y] avait créé une entreprise,la Sarl Dum's, exerçant dans le secteur de la vente par automate, cédée ensuite à la société Nodi's, qui a engagé M. [Y] dès le lendemain de cette acquisition.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de commerces de gros.
2- Par lettre datée du 5 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juin 2020 et a ensuite licencié pour motif économique par courrier du 25 juin 2020.
Le 7 juillet 2020, M. [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 9 juillet 2020, il a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. La société Nodi's lui a répondu par courrier du 24 juillet 2020, indiquant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée en rappelant les termes de cette dernière.
À la date de la rupture du contrat de travail, M. [Y] justifiait d'une ancienneté de sept années et cinq mois et la société employait habituellement plus de dix salariés.
3- Par requête reçue le 19 octobre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de contester la légitimité de son licenciement et solliciter diverses indemnités.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement pour motif économique de M. [Y] était fondé,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution,
- débouté la société Nodi's de sa demande reconventionnelle.
4- Par déclaration transmise par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
5- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023, M. [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
* a jugé que son licenciement pour motif économique était fondé,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens d'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution,
Statuant de nouveau, de :
- prononcer la requalification du licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par courrier du 25 juin 2020 comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Nodi's à lui payer la somme de 25 086 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- débouter la société Nodi's de ses deman