CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025 — 22/01364
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01364 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJS
Monsieur [R] [M]
c/
S.C. CHATEAU LA VUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2022 (R.G. n°F 20/00052) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le 08 avril 1973 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SC [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social, [Adresse 2]
N° SIRET : 792 790 651
représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me FRECHET Audrey, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1- La société MRS.V Group est propriétaire des sociétés Cellar Privilège, [Adresse 6], [Localité 3] La Vue, [Adresse 7] et [Localité 3] La Croix de Roche, propriétés viticoles essentiellement situées dans la région de [Localité 9].
2- M. [C], né en 1973, a été engagé en qualité d'ouvrier viticole polyvalent par la société [Adresse 5], anciennement la société Cellar Privilège, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 avril 2015.
3- Le même jour, M. [M] a conclu un contrat de travail selon les mêmes modalités avec la société [Adresse 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
4- M. [M] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 19 janvier 2017 alors qu'il manipulait une barrique lui occasionnant une blessure à l'épaule.
Lors d'une visite de reprise du 6 novembre 2019, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, précisant que son état de santé contre-indiquait "les tâches répétitives et/ou de force réalisées en sollicitant le membre supérieur droit ainsi que la conduite d'engins agricoles. Dans le cadre d'un reclassement, seul un poste sédentaire pourrait convenir (Bureautique)".
Par courrier du 7 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué à la société [Localité 3] La Vue que le salarié pourrait être à même d'"occuper un emploi sédentaire comme du gardiennage à titre d'exemple" ou "tout autre poste de travail qui puisse être compatible avec son état de santé comme par exemple un poste administratif ou de bureautique".
Par courrier du 21 novembre 2019, l'employeur a informé M. [M] des raisons s'opposant à son reclassement.
5- Par lettre datée du 25 novembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 9 décembre 2019.
A la date de son licenciement, il avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
6- Par requête reçue le 23 avril 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités,
Par jugement rendu le 3 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement et la procédure de recherche de reclassement M. [M] sont régulières,
- débouté M. [M] de ses demandes :
* de dommages et intérêts,
* d'indemnité spéciale de licenciement,
* d'indemnité de préavis et de congés y afférents,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] au remboursement des sommes trop perçues dans le cadre de l'indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 2 019,79 euros,
- condamné M. [M] au remboursement des sommes trop perçues dans le cadre de l'indemnité compensatrice de préavus pour un montant de 2 093,82 euros,
- condamné M. [M] à payer à la société [Adresse 5] la somme de un euro au titre de l'article 700 du code de