1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/01333
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 21]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01333 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ5R
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2019 - RG N°15/00223 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 74B - Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel Wachter, président de chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et M. Cédric Saunier, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la cour à Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [W] veuve [D]
née le 26 Janvier 1944 à [Localité 22], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
Madame [M] [U] es qualité d'héritier de [F] [G]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Pierre CASSAN de la SCP PIERRE CASSAN - PIERRE COURTY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [P], [I], [N], [B] [G] épouse [K] es qualité d'héritier de [F] [G]
née le 05 Septembre 1961 à [Localité 23], de nationalité française,
demeurant [Adresse 19]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [J] [G]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 25], de nationalité française,
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
Monsieur [Y] [G]
né le 15 Décembre 1986 à [Localité 24], de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
Monsieur [E] [G]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 26], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
Madame [T] [Z] veuve [G]
née le 20 Juillet 1960 à [Localité 24],de nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Mme [O] [W], veuve [D], est propriétaire sur la commune de [Localité 20] des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 18].
[F] [G] et [S] [G] étaient propriétaires des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 17], [Cadastre 1], [Cadastre 16] et [Cadastre 8].
Mme [M] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 10].
Par exploits des 26 février et 2 mars 2015, faisant valoir qu'elle subissait des troubles anormaux du voisinage provenant des parcelles de MM [G] et de Mme [U] en raison de la présence sur leurs fonds d'arbres générant une perte de vue et d'ensoleillement, ainsi que le développement d'humidité dans sa propriété, Mme [W] a fait assigner ses voisins devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins d'obtenir l'arrachage des arbres sous astreinte et l'indemnisation de ses préjudices.
Les défendeurs ont notamment soulevé la prescription, indiquant que le trouble invoqué préexistait depuis plus de dix ans, et que les procédures diligentées à ce sujet contre le préfet devant les juridictions administratives n'avaient pas interrompu la prescription à leur égard.
Par jugement rendu le 3 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré prescrite l'action engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage par Mme [O] [W] veuve [D] à l'encontre de M. [F] et [S] [G] et de Mme [M] [U] ;
- condamné Mme [O] [W] veuve [D] à verser une somme de 1 000 euros à M. [F] [G] ;
- condamné Mme [O] [W] veuve [D] à verser une somme de 1 000 euros à M. [S] [G] ;
- condamné Mme [O] [