Chambre Sociale, 6 mai 2025 — 23/00306

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Texte intégral

ARRET N° 25/

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 6 MAI 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 janvier 2025

N° de rôle : N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMO

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 20 janvier 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas LEGER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Jean-Philippe SCHMITT, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVA IL DE LA COTE D'OR - AIST 21 sise [Adresse 2]

représentée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 28 Janvier 2025 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER

en présence de Mme [E] [L], Greffière stagiaire

lors du délibéré :

M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 6 mai 2025.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 21 février 2023 par Mme [P] [N] d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'Association [Adresse 5] (ci-après dénommée également l'Aist 21) a':

- confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [P] [N],

- débouté Mme [P] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'Aist 21 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [N] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 16 mai 2023 par Mme [P] [N], appelante, qui demande à la cour de':

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Association [Adresse 6] à payer à Mme [N] les sommes suivantes':

- 6'353,16 euros brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,

- 635,31 euros brut de congés payés afférents,

- 16'828,05 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1'682,81 euros brut de congés payés afférents,

- 30'290,49 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 67'312,20 euros net de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,

- ordonner à l'Association interprofessionnelle de santé au travail de la Côte-d'Or 21 de remettre à Mme [N] les documents légaux rectifiés conformes aux condamnations': bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi,

- débouter l'Association [Adresse 6] de toutes ses demandes,

- condamner l'Association interprofessionnelle de santé au travail de la Côte-d'Or 21 aux dépens de l'instance,

Vu les dernières conclusions transmises le 4 juillet 2023 par l'Association [Adresse 6], intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement prud'homal déféré en toutes ses dispositions,

- juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave,

- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'Association interprofessionnelle de santé au travail de la Côte-d'Or 21,

- condamner Mme [N] à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [N] a été embauchée par l'Aist 21 à compter du 25 janvier 2007 sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du service assistance santé travail, statut cadre, position II A niveau 1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable du service IPRP (intervenants prévention risques professionnels).

Dans le cadre de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion liée au Covid-19, le personnel de l'Aist 21 a été soumis à l'obligation vaccinale, entraînant la suspension du contrat des salariés non vaccinés à compter du 15 septembre 2021.

A son retour de congés le 1er septembre 2021, Mme [N] a confirmé son refus de se faire vacciner.

Le 2 septembre 2021, la di