Chambre A - Civile, 13 mai 2025 — 23/00018
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDDW
jugement du 26 juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00827
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 154034
INTIMEE :
S.A.S. COLONNA FACILITY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2301025
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
UNI PREVOYANCE INSTITUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2301025 et par Me Alice SIMOUNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [E] a été salariée de la société Saint-Rémy Distribution (l'employeur), exerçant sous le nom commercial Intermarché, jusqu'à une rupture conventionnelle du 1er mars 2017. L'employeur avait préalablement souscrit le 16 août 2016 les garanties de la formule 3 d'un contrat de prévoyance collective proposé par l'institution paritaire de prévoyance Uniprévoyance (Uniprévoyance).
Le 12 mai 2017, Mme [E] s'est vu prescrire un arrêt travail à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe lui a attribué une pension d'invalidité. Uniprévoyance lui a alors versé une rente trimestrielle au titre de la portabilité de la garantie invalidité souscrite par son ancien employeur. Uniprévoyance a ensuite fait passer le montant de cette rente de 2547,98 euros à 1468,03 euros à compter de juillet 2020.
Contestant cette situation, Mme [E] a fait assigner la société Colonna Facility, société par actions simplifiée délégataire de gestion d'Uniprévoyance, par acte d'huissier de justice du 10 mars 2022.
Par jugement du 26 juillet 2022, réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat par la société Colonna Facility, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [E] et l'a condamnée aux dépens, au'motif qu'elle échouait à apporter des éléments suffisants au soutien de ses demandes.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2023.
La société Colonna Facility a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Uniprévoyance est intervenue volontairement par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 24 juin 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [E] demande à la cour :
de déclarer recevable l'intervention d'Uniprévoyance ;
d'infirmer le jugement ;
de condamner solidairement Uniprévoyance et la société Colonna Facility à lui verser les sommes de :
4405,74 euros au titre de la rente d'invalidité des deux derniers trimestres 2020 ;
12 194,21 euros au titre de la rente d'invalidité de l'année 2021 ;
de condamner la société Colonna Facility et Uniprévoyance à maintenir le versement de la rente d'invalidité sans la plafonner aux allocations versées par Pôle emploi ;
de condamner la société Colonna Facility est Uniprévoyance au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat ;
de débouter Uniprévoyance de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, de réduire sa propre condamnation à l'euro symbolique';
de condamner la société Colonna Facility et Uniprévoyance au paiement de la somme de 2000 euros au t