Chambre A - Commerciale, 13 mai 2025 — 21/00345

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 12]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00345 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYZK

jugement du 23 Novembre 2020

Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]

n° d'inscription au RG de première instance 23/11/2020

ARRET DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN

INTIMEE :

Madame [U] [P]

décédée en cours de procédure

Représentée par Me Julien TRUDELLE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230312 substitué par Me Nicolas BLONDEAU et par Me Marine HAINSELIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES FORCÉES :

Madame [B] [E] [U] [P]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [G] [M] [P]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]

[Adresse 14]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Madame [N] [U] [F] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentées par Me Julien TRUDELLE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230312 substitué par Me Nicolas BLONDEAU et par Me Marine HAINSELIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 avril 2014, [U] [P] a accepté de la société Banque postale financement, aux droits de laquelle vient la SA banque postale consumer finance, une offre de crédit renouvelable, utilisable par fractions, dans la limite d'un montant maximum de 4 200 euros.

Le 5 février 2019, par lettre recommandée avec avis de réception du 6'février suivant, la SA Banque postale financement a, par huissier de justice, mis'en demeure Mme [P] de lui payer, sous huit jours, la somme de 4'658,'97 euros incluant le capital restant dû d'un montant de 3 403,91 euros, des'échéances impayées de 780 euros, une pénalité de 334,71 euros.

Le 25 juillet 2019, la SA Banque postale financement a fait assigner Mme'[P] devant le tribunal d'instance d'Angers en paiement de la somme principale de 4 658,97 euros avec intérêts au taux contractuel.

Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA Banque postale financement de :

- faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal et susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l`ancien article L. 311-48 et des nouveaux articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation pour les motifs suivants :

* le non-respect de son devoir d'explication prévu par l'ancien article L.'311-8 devenu l'article L. 312-14 du code de la consommation,

* l'absence de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues à l'ancien article L. 311-10, devenu l'article 312-17 du code de la consommation (absence de pièces justificatives) en présence d'un crédit supérieur à 3 000 euros et conclu à distance,

* l'absence de renouvellement annuel du contrat de crédit dans les conditions prévues par l'ancien article L. 311-16, devenu les nouveaux articles L.'312-65 et L. 312-77 code de la consommation, c'est-à-dire l'envoi, trois mois avant le terme annuel du contrat, d'une offre de renouvellement ;

- justifier de la recevabilité et du bien fondé de sa demande en paiement en produisant lors de l'audience sur réouverture un historique de compte complet de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :

- débouté la SA Banque postale financement de sa demande ;

- débouté la SA Banque postale financement de sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile ;

- condamné la SA Banque postale financement aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 18 février 20