2EME PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 24/02283

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Texte intégral

ARRET

[7] [Localité 21] [Localité 20] [Localité 19]

C/

S.A.S. [22]

CCC adressées à :

-[11] [Localité 21] [Localité 20] [Localité 19]

-SAS [22]

-Me RIGAL

Copie exécutoire délivrée à :

-Me RIGAL

Le 13 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

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n° rg 24/02283 - n° portalis dbv4-v-b7i-jc4k - n° registre 1ère instance : 21/00271

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[11] [Localité 21] [Localité 20] [Localité 19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme [E] [U], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

S.A.S. [22], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP [K] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Le 25 février 2020, Mme [K] [H], opératrice qualité au sein de la société [22], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 21 février 2020 faisant état d'une «'épicondylite fissuraire coude gauche confirmée par écho ».

A l'issue de son enquête administrative, la [8] (la [10] ou la caisse) de [Localité 21]-[Localité 20]-[Localité 19] a transmis le dossier de l'assurée au [9] (le [15]), au motif que la condition relative au délai de prise en charge fixée par le tableau n° 57B des maladies professionnelles n'était pas remplie.

Par avis en date du 24 septembre 2020, le [17] a retenu le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par décision notifiée le 5 octobre 2020, la [14] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [22] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire Beauvais.

Par jugement avant dire droit du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la saisine du [15] de la région Hauts-de-France.

Par avis du 14 mars 2023, le [16] a retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par jugement en date du 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a':

- déclaré inopposable à l'égard de la société [22] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 février 2020 par [K] [H] consistant en une épicondylite fissuraire du coude gauche pour violation du principe du contradictoire,

- condamné la [13][Localité 19] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à la [12][2] le 18 février 2022, qui en a relevé appel total le 6 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025.

Par conclusions, visées le 25 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [13][Localité 19] demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,

- entériner l'avis du [18],

- rejeter le recours formé par la société [22] et l'intégralité de ses demandes,

- déclarer opposable à la société [22] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] prise le 5 octobre 2020.

La [14] soutient que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du [15]'; que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire de 10 jours, il est donc indifférent que la phase préalable d'enrichissement du dossier n'ait duré que 27 jours'; que la procédure est régulière et contrad