2EME PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 24/02174
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
C/
[Adresse 8]
CCC adressées à :
- SA [4]
-[7]
-Me DELCROS
Copie exécutoire délivrée à :
-[7]
Le 13 MAI 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
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n° rg 24/02174 - n° portalis dbv4-v-b7i-jcu5 - n° registre 1ère instance : 23/00300
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 17 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[Adresse 8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [R] [C], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 5 novembre 2022, Mme [S] [F] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [5] (la [6]) de la Côte d'Opale, mentionnant «'D+G patho épaules': tendinopathie des supra épineux avec calcifications + fissuration non transfixiante à droite + arthropathie acromio-claviculaire, conflit sous acromiale et bursite sous acromiale bilat'; chir arthroscopie droite prévue le 22/11'», sur la base d'un certificat médical initial du 3 novembre 2022 faisant état des mêmes éléments que la déclaration.
Par courrier du 29 mars 2023 la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, à la SA [4].
Contestant cette décision la société a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 17 mai 2023 a rejeté sa contestation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 17 mai 2024, a':
dit le recours de la société [4] recevable,
déclaré opposable à la société [4], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [F] le 5 novembre 2022,
condamné la société [4] aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 22 mai 2024 suite à notification du 21 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2024 et lors de l'audience, la société [4] demande à la cour de':
constater que, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies,
en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 18 août 2022 déclarée par Mme [F].
Elle fait essentiellement valoir que le poste de travail de Mme [F] n'implique pas la réalisation des mouvements mentionnés dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, que dans son questionnaire l'assurée a indiqué qu'elle réalisait six tâches différentes pendant 7 heures par jours et 5 jours par semaine ce qui signifierait qu'elle travaille 42 heures par jours ce qui est impossible et que les réponses de cette dernière ne sont pas cohérentes avec son activité professionnelle.
Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025 et développées oralement lors de l'audience, la [Adresse 8] demande à la cour de':
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger qu'elle rapporte la preuve de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [F],
juger opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de Mme [F],
débouter la société de l'ensemble de ses p