1ère Chambre civile, 13 mai 2025 — 24/00673

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE MAI

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00673 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [P]

né le 02 Novembre 1979 à [Localité 5] (80)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

APPELANT

ET

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 13 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) a consenti à M. [T] [P] un crédit affecté d'un montant de 16 200 euros, avec intérêts contractuels de 5,65 % l'an, remboursable en 180 mensualités, destiné à financer un «GS102 avec autoconsommation » suivant bon de commande n° 35402 signé le même jour entre M. [P] et la société DBT pro (la société DBT).

Les travaux ont été réalisés et les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société DBT le 15 décembre 2017.

Par jugement rendu le 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société DBT en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 2020.

Par actes du 27 septembre 2022, M. [P] a assigné la société BNP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens afin d'engager sa responsabilité et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

-déclaré l'action recevable,

-débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires,

-condamné M. [P] à payer à la société BNP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 février 2024, M. [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant déclaré son action recevable.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. [P] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- le déboute de ses demandes indemnitaires ;

- le condamne à payer à la société BNP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamne aux entiers dépens ;

- déboute les parties de toutes autres demandes ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- déclare recevable son action ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamner la société BNP à lui verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 16 200 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;

- 10 704,34 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;

En tout état de cause,

Condamner la société BNP à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société BNP de l'intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires ;

Condamner la société BNP à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 5 août 2024, la société BNP demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugeme