CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 13 mai 2025 — 24/00671

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Texte intégral

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[Y]

[I]

copie exécutoire

le 13 mai 2025

à

Me DELAHOUSSE

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 MAI 2025

N° RG 24/00671 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YH

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 20 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 11-23-221)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Signifiée à domicile le 7 mars 2024.

Madame [E] [I] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Signifiée à personne le 7 mars 2024.

***

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

M. [F] [Y] et Mme [E] [I] épouse [Y] son épouse, ont souscrit auprès de la société Creatis :

-le 31 août 2017, suivant offre du même jour, un prêt personnel de 114.600 euros aux fins de regroupement de crédits et d'un financement additionnel de 40.082,22 euros, remboursable en 180 mensualités de 894,35 euros chacune (1094,90 euros avec assurance) au taux de 4,80%

-le 14 avril 2018, suivant offre du 12 avril 2018, un prêt personnel de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 271,81 euros (306,81 euros avec assurance) au taux de 3,83% l'an.

Se prévalant de la déchéance du terme faute de paiement des mensualités à compter du 30 novembre 2021 la société de crédit après les avoir mis vainement en demeure de régler, a le 27 mars 2023 fait assigner les emprunteurs aux fins de les voir condamner à lui verser le solde des emprunts arrêté au 2 mars 2023, subsidiairement demandé le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêt et très subsidiairement les voir condamner solidairement à lui verser les échéances impayées jusqu'à la date du jugement.

Par jugement réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a, le 20 novembre 2023 :

-déclaré recevable les actions de la SA Creatis,

-condamné solidairement les emprunteurs à lui verser, pour solde du crédit conclu le 31 août 2017, la somme de 59816,35 euros qui ne produira pas intérêts,

-condamné solidairement les emprunteurs à lui verser, pour solde du crédit conclu le 14 avril 2018, la somme de 7013,48 euros qui ne produira pas intérêts,

-débouté la société de crédit du surplus de ses demandes,

-condamné in solidum les emprunteurs à lui verser 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

-écarté l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration faite par voie électronique le 9 février 2024, la société Creatis a formé appel de ce jugement et par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et en conséquence a condamné solidairement les emprunteurs à lui verser, pour solde du crédit conclu le 31 août 2017, la somme de 59816,35 euros qui ne produira pas intérêts, pour solde du crédit conclu le 14 avril 2018, la somme de 7013,48 euros qui ne produira pas intérêts, et l'a déboutée du surplus de ses demandes,

-statuant à nouveau, par application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104 et 1353 du code civil ainsi que 9 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les époux [Y] à lui verser :

*au titre du contrat de prêt du 31 août 2017, la somme en principal, intérêts, assurance et indemnité légale de 106.898,20 euros arrêtée au 1er mars 2023,

*au titre du contrat de prêt du 14 avril 2018, la somme en principal, intérêts, assurance et indemnité légale de 12.858,45 euros au 1er mars 2023,

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