1ère Chambre civile, 13 mai 2025 — 24/00669

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Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

CPAM DE L'OISE

EDR/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE MAI

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00669 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YD

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

APPELANT

ET

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS

CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignée à secrétaire le 13/05/2024

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 13 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 13 mai 2017, M. [G] [Z] a subi un accident corporel de la voie publique. Son véhicule a heurté des plots reliés entre eux par des chaînes longeant la chaussée, puis est monté sur une borne en pierre bordant le chemin d'accès à un château. Il a été hospitalisé jusqu'au 15 mai 2017.

Son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz), a nommé un expert médical pour évaluer ses préjudices. Le Dr [R] [N] a rendu trois rapports, les 22 novembre 2018, 5 juin 2019 et 6 janvier 2020, sur la base desquels l'assureur a proposé une indemnisation de 2 651 euros, refusée par l'assuré, après lui avoir déjà versé une provision de 1 000 euros.

Saisi par acte du 27 mai 2021 délivré à la demande de M. [Z], le président du tribunal judiciaire de Senlis a rendu une ordonnance de référé le 27 juillet 2021, par laquelle il a essentiellement ordonné une expertise médicale et alloué à l'assuré une provision de 1 651 euros.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 4 mars 2022, dont les conclusions étaient les suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire total : du 13 au 15 mai 2017 ;

Déficit fonctionnel temporaire partiel :

Classe 2 (25 %) du 16 au 22 mai 2017 ;

Classe 1 (10 %) du 23 mai 2017 au 7 juin 2019 ;

Consolidation : 7 juin 2019 ;

Déficit fonctionnel permanent : 10% ;

Souffrances endurées : 2,5/7 ;

Tierce personne : ¿ heure par jour du 16 au 22 mai 2017.

Par actes des 27 et 29 décembre 2022, M. [Z] a fait délivrer assignation à la société Allianz et à la CPAM de l'Oise aux fins d'être indemnisé de ses préjudices.

Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :

Condamné la société Allianz à payer à M. [G] [Z] la somme totale de 8 786,25 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :

- assistance temporaire à une tierce personne : 70 euros ;

- frais temporaires : 35 euros ;

- dépenses de santé futures : 1 200 euros ;

- incidence professionnelle : 2 000 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire : 1 981,25 euros ;

- souffrances endurées : 3 000 euros ;

- préjudice d'agrément : 500 euros ;

Dit que le montant des provisions versées par la société Allianz à M. [G] [Z] d'un total de 2 651 euros devra être déduit de ladite somme ;

Condamné la société Allianz à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Allianz aux entiers dépens de l`instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l`expertise judiciaire ;

Déclaré son jugement commun à la CPAM de l'Oise ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 9 février 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - limité la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme totale de 8.786,25 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit : - assistance temporaire à une tierce personne : 70 euros, - frais temporaires : 35 euros, - dépenses de