1ère Chambre civile, 13 mai 2025 — 24/00131

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Texte intégral

ARRET

Association [5]

C/

[L]

CJ/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU TREIZE MAI

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00131 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6UW

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Association [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

APPELANTE

ET

Madame [E] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 13 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [E] [L] a saisi la [6] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 janvier 2022.

Le même jour, la commission a retenu une capacité de remboursement de 188 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois.

Les mesures imposées par la commission prévoyaient un effacement total de deux créances détenues par l'association [5] à l'issue du plan de surendettement de 84 mois. Ces créances s'élevaient aux sommes de 1 261,66 euros et 727,46 euros.

Au mois de juillet 2023, deux saisies sur salaires ont été effectuées à l'encontre de Mme [L] pour des sommes correspondant aux montants des créances initiales de l'association [5].

Par requête datée du 30 août 2023, la présidente de la [6] a sollicité auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis l'annulation des paiements concernés.

Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :

annulé les paiements effectués par Mme [L] au mois de juillet 2023 au profit de l'association [5] d'un montant de 727,46 euros et d'un montant de 1 261,66 euros ;

ordonné le remboursement de ces sommes à Mme [L] ;

statué sans dépens.

Le jugement a été notifié à l'association [5] le 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 décembre 2023.

L'association [5] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 janvier 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'elle n'a pas pu présenter ses arguments devant le tribunal judiciaire. Elle déclare que la régie du tribunal judiciaire de Senlis confirme par courrier ne lui avoir jamais versé les sommes saisies au mois de juillet 2023.

Par courriers en date du 27 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025 devant la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 4 février 2025, Mme [L] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 27 février 2025 expliquant que l'association a recommencé à lui verser ses prestations depuis plusieurs mois.

Lors de l'audience, l'appelante n'a pas comparu.

Mme [L], intimée, était également absente.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.

L'association [5], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 27 février 2025.

L'appel doit donc être considéré comme caduc.

S'agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge de l'association [5] en raison de son absence lors de l'audience du 27 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Constate la caducité de l'appel de l'association [5] et constate que le