2EME PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 23/04775
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [O] [D]
- [10]
- Me Adrien CAREL
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
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N° RG 23/04775 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5S7 - N° registre 1ère instance : 21/00131
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [V] [Z], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 7 octobre 2019, M. [D] a régularisé auprès de la [7] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle, soit une tendinopathie chronique de l'épaule gauche selon certificat médical initial du 20 mars 2018.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation au 19 mars 2018.
L'agent assermenté a conclu son enquête en indiquant que les conditions du tableau sont partiellement remplies, le délai de prise en charge de 6 mois n'étant pas respecté.
La [9] a saisi le [8] ([11]) de [Localité 18]-[Localité 19] lequel a conclu qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le 20 mai 2020, la [9] a notifié un refus de prise en charge.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Douai qui par jugement avant dire droit du 15 novembre 2021 a saisi le [14], lequel a le 10 février 2023 a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Par jugement prononcé le 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [D] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- débouté M. [D] de sa demande de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'affection de type « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par [17] » dont il est atteint, constatée par certificat médical initial du 20 mars 2018 et déclarée le 7 octobre 2019,
- condamné M. [D] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 16 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 13 mars 2025 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures n° 3 réceptionnées par le greffe le 7 mars 2025, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de maladie déclarée par certificat médical initial du 20 mars 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2018 a fait l'objet d'une reconnaissance implicite,
A titre subsidiaire,
- juger que la maladie déclarée par certificat médical initial en date du 20 mars 2018 est d'origine professionnelle,
À défaut,
- ordonner une expertise judiciaire avec la mission classique en pareille hypothèse,
En tout état de cause,
- dire ce que droit quant aux frais et dépens d'instance.
Pour fonder sa demande tendant à ce que soit retenue une reconnaissance implicite de la maladie, M. [D] soutient que la [9] a négligé son dossier, puisque c'est seulement le 26 mars 2019 qu'elle a accusé réception de sa demande faite le 20 mars 2018.