2EME PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 22/01543

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Texte intégral

ARRET

[15]

D'OPALE

C/

[H]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [16]

- M. [G] [H]

- Me André HADOUX

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [16]

- Me André HADOUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

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N° RG 22/01543 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMV5 - N° registre 1ère instance : 22/00152

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 11 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [T] [X], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMÉ

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

Représenté et plaidant par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par suite d'un contrôle de l'activité de la société [24] sur la période du 3 octobre 2016 au 30 octobre 2018, la [Adresse 7] (la [14]) a le 17 octobre 2019 notifié à M. [H] un indu relatif à des prestations de transport par taxi versées sur la période du 3 octobre 2016 au 30 octobre 2018 pour la somme de 121 800,35 euros.

La commission de recours amiable a ramené l'indu à la somme de 120 402,56 euros.

Saisi par M. [H] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 11 mars 2022, a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté M. [H] de sa demande de nullité de la procédure de contrôle,

- débouté M. [H] de sa demande fondée sur la prescription extinctive,

- débouté la [6] de sa demande en répétition d'un indu de

92 010,64 euros, au titre de transports effectués par véhicule non déclaré,

- condamné M. [H] à verser à la [6] la somme de 25 277,48 euros en répétition de l'indu versé sur la période du 3 octobre 2016 au 30 octobre 2018,

- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.

Par lettre recommandée du 1er avril 2022, la [Adresse 17] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 21 mars 2022.

M. [H] a relevé appel incident.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023 date à laquelle l'affaire a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties pour être plaidée à l'audience du 13 mars 2025.

Aux termes de ses écritures n° 3 oralement développées à l'audience, la [16] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 11 mars 2022,

- constater que la procédure de contrôle respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

- constater que l'indu ne peut être annulé sur le fondement de la loi [19],

- constater le bien-fondé de l'indu notifié,

- condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 120 402,56 euros,

- de débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures n° 4, transmises par RPVA le 20 février 2025, oralement développées à l'audience, M. [H] demande à la cour de :

A titre principal

- juger recevable son appel incident,

- juger irrecevable car prescrite la demande de la [Adresse 17] de paiement de l'indu,

- juger la procédure de contrôle irrégulière,

- juger la notification d'indu irrégulière,

En conséquence, statuant à nouveau,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur la prescription extinctive,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du contrôle,

- juger les entretiens qui ont eu lieu le 28 juin 2019 et le 17 octobre 2019 ainsi que tous les