Rétention Administrative, 12 mai 2025 — 25/00923
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00923
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYR
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 10 Mai 2025 à 12H36.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 05 Février 2001 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [Z] [V], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2025 devant à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025 à xxx,
Signée par et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 23 février 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 7 mai 2025 à 11h23;
Vu l'ordonnance du 10 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Mai 2025 à 16H46 par Monsieur [W] [Y] ;
Monsieur [W] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'étais gravement malade, j'ai fait du coma pendant 1 mois, j'ai du diabète, une opération. J'ai besoin de soin, il n'y en a pas ici, c'est risqué ici, je dois sortir et finir mes soins.
Je ne suis pas super bien, j'aimerais être dehors. Mon dossier médical est entre les mains de la préfecture. J'ai des rendez vous médicaux à honorer.
Je n'ai pas ma famille en Algérie, je n'ai pas mon père, je n'ai pas grand monde, ma soeur est en Angleterre, ma mère également. J'ai un oncle et de la famille à [Localité 7], à [Localité 5].
Avant ma condamnation j'étais à [Localité 7], je suis venu travailler à [Localité 13], au bout de 5/6 mois je suis allé en Prison. [Localité 13] c'était chez mon oncle.
Me Laure LAYDEVANT est entendu en sa plaidoirie :
J'ai communiqué un mémoire complémentaire. Sur les fins de non recevoir, la requete préfectorale en prolongation est irrecevable, il n'y a pas de pièces justificatives au dossier.
Il n'y a pas l'interdiction définitive au dossier, il n'y a pas la preuve du caractère exécutoire et définitif. On a la décision du TJ de [Localité 13] mai spas la Fiche d'interdiction et pas la transmission du procureur de la République. ART506 CPP. On ne sait pas s'il y a un appel ou non. On ne sait pas si l'interdiction est définitive ou non
La fin de non recevoir peut etre soulevé en tout état de cause et ce meme en appel.
Monsieur sort d'hospitalisation, nous n'avons pas de pv de transport, il faut vérifier s'il n'y a pas eu un temps de transport trop important. L'absence de pièceS rend la requete irrecevable. Le registre versé n'est pas actualisé, il manque les diligences faites au dosssier.
Sur le mémoire principal et la contestation de l'arrêté de placement ART L741-4, l'état de vulnérabilité n'est pas pris en compte, il est dans un état de vulnérabilité pris en compte par le 1 er juge.
Il précise que l'état de santé est préoccupant mais qu'il peut être suivi au CRA.
Sur le certificat du 7 mai 2025 , je n'ai pas de certificat médical qui rend compatible la RA.
Sur l'autre certificat, il précise qu'il était dans le coma il y a 1 mois, il a fait 1 mois de coma, il a fait un traitement lourd, il est schizophrène. Il a une pathologie très lourde.
Le médecin précise dans le docuemnt du 9 mai 2025 qu'il n'y a pas de suivi au CRA. Le suivi psy et diabétique est très lourd, le suivi au CRA ne permet pas le suivi de Monsieur; La préfecture dit que le 6 mai 2025 le CRA est compatible, la préfecture a bien connaissance de l'état de Monsieur. L'arrêté n'est pas motivé sur le suivi méd