Rétention Administrative, 10 mai 2025 — 25/00915
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2025
N° RG 25/00915 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYJ
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Mai 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 20 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Réputée ontradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2025 à 14h15
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 Février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 22 Février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 Février 2025 à 10h17;
Vu l'ordonnance du 09 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2025 à 16h27 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications et déclare qu'il veut être libéré sa femme étant enceinte et malade et il doit s'en occuper.
Son avocate a été régulièrement entendue et reprend les termes du mémoire d'appel sur l'irrégularité de la requête de prolongation en raison du caractère lacunaire des pièces utiles et du registre non mis à jour. Au fond elle soutient la méconnaissance des conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de [E] [X] qui ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ses condamnations sont anciennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
[E] [X], de nationalité algérienne, placé en rétention administrative depuis le 22 février 2025 qui a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, a relevé appel de l'ordonnance rendue le 9 mai 2024 prolongeant cette mesure pour une nouvelle période de quinze jours ;
Aux termes de son acte d'appel développé à l'audience il soutient en premier lieu l'irrégularité de la requête de l'autorité administrative qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, en l'occurrence le laissez passer en cours de validité et les présentations consulaires ;
Selon l'article R. 742-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » ;
Le moyen n'est pas étayé en fait. Aucune indication n'est fournie sur les pièces prétendument omises ;
Il n'est pas contesté que la requête préfectorale est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiquées que contrairement à ce qui est prétendu, elle est accompagnée des pièces utiles et notamment du registre visé à l'article L.744-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , qui a été actualisé, et dont aucune disposition légale n'impose qu'y soient mentionnées les présentations consulaires ou le laissez passer ;
Il s'ensuit le rejet du moyen.
Au fond selon l'article L.742-5 du CESEDA 'A titre exceptionnel, le magistrat du siè