Rétention Administrative, 10 mai 2025 — 25/00914

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 MAI 2025

N° RG 25/00914

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZXB

Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 08 Mai 2025

APPELANT

Monsieur LE PREFET DU VAR

Avisé, non représenté

INTIMÉ

Monsieur [K] [I]

né le 28 Mai 1975 à [Localité 6], de nationalité Marocaine

Non comparant

Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d'Aix en Provence

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2025 à 16h00

Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 Mai 2025 par le prefet du var, notifié le 5 Mai 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 Mai 2025 par le prefet du var, notifiée le 5 Mai 2025 à 9h11 ;

Vu l'ordonnance du 08 Mai 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2025 par le prefet du var ;

Le représentant du préfet et M.[K] [I] régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.

L' avocate de [K] [I] a été régulièrement entendue et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise invoquant un vice de procédure causant grief.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par ordonnance du 8 mai 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la requête du préfet du Var tendant à prolonger la rétention administrative de [K] [I] de nationalité marocaine, en situation irrégulière , au motif que la notification de l'arrêté du 2 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas l'heure de cette notification faite à l'intéressée 5 mai 2025, cette omission causant nécessairement grief puisque de nature à compromettre la recevabilité de la voie de recours qui lui est ouverte pour contester cet acte dans un délai de 48 heures devant le tribunal administratif ;

Selon l'article L743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»

A juste titre l'autorité administrative soutient dans son acte d'appel l'absence de grief résultant du défaut de mention de l'heure de notification à l'étranger de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que [K] [I] a saisi le tribunal administratif dans le délais requis, à savoir le lendemain de cette notification ;

Toutefois la demande de prolongation de la rétention provisoire est devenue sans objet dès lors qu'en application de l'ordonnance déférée dont l'appel n'est pas suspensif, il a été mis fin à cette mesure ;

Dans ces conditions il y a lieu de constater que l'appel lui même est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons que l'appel est devenu sans objet ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

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