Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00896

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2025

N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTZ

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Mai 2025 à 19H32.

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

né le 24 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

représenté par Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, commis d'office.

INTIMÉS

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 15H15,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 juin 2023 prononçant une interdiction temporaire du territoire pour uen durée de 5 ans

Vu l'arrêté portant exécution de l'obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi pris le 8 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h05;

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h05;

Vu l'ordonnance du 07 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Mai 2025 à 20H04 par Monsieur [L] [Z] ;

Monsieur [L] [Z] n'a pas comparu

Me Erjola KOLA est entendu en sa plaidoirie :

Je renonce à la publicité des débats.

Son état n'est pas compatible au CRA, il est schizophrène, il n'a plus de traitement au CRA, il n'est pas parti car il a été victime d'agression, il attend le jugement, il a un problème à l'épaule, il a les dents cassées. Il précise souffrir en détention et doit prendre son traitement pour la schizophrénie. Je m'en rapporte pour le reste.

Le préfecture des Alpes Maritimes n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une 3ème prolongation.

L'article L742-5 du CESEDA prévoit

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

Au soutien de son appel, monsieur [Z] ne conteste pas que les conditions légales soient remplies mais