Chambre 4-8a, 13 mai 2025 — 25/00666
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-8a N°2025 /M18
N° RG 25/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHWY
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A. [9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
APPELANT
[11] demeurant [Adresse 10]
INTIMES
Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Séverine HOUSSARD, greffier.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré recevable le recours de la SA [4] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [8] du 6 décembre 2021,
- fait droit à la demande de remboursement au titre des cotisations sociales indûment versées sur les primes de panier allouées aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire sur leur lieu de travail en raison des conditions particulières d'organisation du travail pour les années 2016, 2017 et 2018,
- enjoint a l'URSSAF [8] de procéder à la vérification et au calcul détaillé et contradictoire des sommes à rembourser à la SA [4] dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision,
- dit qu'à défaut de chiffrage dans le délai sus dit, la SA [4] bénéficiera d'un crédit de cotisations sociales à hauteur de :
- 2 614 373 euros au titre de l'année 2016,
- 2 367 927 euros au titre de l'année 2017,
- 2 252 316 euros au titre de l'année 2018,
- dit que le remboursement des cotisations sociales indûment payées s'imputera sur les cotisations ultérieurement dues par la SA [4],
- condamné l'URSSAF [8] à payer à la SA [4] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'URSSAF [8] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 17 janvier 2025, la SA [4] a relevé appel du jugement. (Instance n° 25/666)
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, l'URSSAF [8] a relevé appel du même jugement. (Instance n° 25/720)
Par ordonnance du 11 mars 2025, les deux instances ont été jointes sous le n° 25/666.
Par courriel du 23 avril 2025, l'URSSAF [8] s'est désistée de son appel.
Par courrier recommandé du 29 avril 2025, la SA [4] a indiqué à la cour qu'au regard du désistement de son adversaire, elle se désistait également de son appel.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Les parties se sont désistées de leurs appels respectifs.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de l'URSSAF [8] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 7] du 18 décembre 2024,
Constate le désistement de l'appel de la SA [4] formé à l'encontre du même jugement,
Déclare les désistements parfaits,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Fait masse des dépens d'appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié.
Fait à [Localité 5], le 13 Mai 2025.
Le greffier La présidente
copie délivrée aux avocats des parties 13.05.2025.
Le greffier