Chambre 1-9, 13 mai 2025 — 24/12948

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 24/12948 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN32U

Ordonnance n° 2025/M057

Madame [P] [C]

représentée et plaidant par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Syndicat de copropriété de la [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, assistée de Josiane BOMEA, greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 10 octobre 2024 rendu par la juge de l'exécution d'[Localité 3],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [P] [C], le 24 octobre 2024,

Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 30 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 7] (ci-après le SDC) demande à la présidente de la chambre de :

Vu les articles 906-2 , 906-3, 641 et 524 du Code de procédure civile,

- constater la caducité de la déclaration d'appel,

- dire et juger que cette caducité emporte extinction de l'instance d'appel,

A titre subsidiaire,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations prononcées en première instance,

- condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner l'appelant à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le SDC expose que les conclusions d'appelante ont été déposé en dehors du délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile et qu'ainsi l'appel doit être déclaré caduc.

En subsidiaire, le SDC soutient que l'appelant n'a pas déféré aux causes du jugement dont appel, soit la somme de 1 513 euros au titre de l'article 700 et des droits de plaidoirie et demande en conséquence la radiation de l'affaire du rôle.

Par conclusions en réponse, en date du 2 avril 2025, Mme [C] déclare s'en rapporter sur la question de la caducité et demande à titre subsidiaire, de :

- débouter le SDC de sa demande au titre de la radiation

En tout état de cause

- débouter le SDC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.

Sur la caducité, Mme [C] demande à ce que la présidente se rapporte à un courrier adressé à la cour le 31 décembre 2024.

Sur la demande de radiation, elle indique qu'une « procédure accélérée devant le premier président » est actuellement pendante, mais qu'en tout état de cause, elle a demandé, en vain, au SDC, le justificatif des sommes qu'il réclame alors qu'elle affirme avoir payé les sommes dues.

Vu les ordonnances de rejet des demande d'arrêt de l'exécution provisoire rendues par le premier président de la cour d'appel en date du 23 janvier 2023, ne concernant que des dossiers antérieurs et l'absence de dossier enregistré dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution le 10 octobre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Vu les articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,

Il apparaît, après consultation du RPVA, qu'en réponse à l'avis envoyé par le greffe de la cour sur la question de la caducité, le 31 décembre 2024, l'avocat de Mme [C] a répondu le même jour qu'elle avait envoyé ses conclusions le 30 décembre 2024 mais qu'un problème sur les réseaux de son cabinet avaient pu empêcher cette transmission.

Aucun justificatif n'étant joint justifiant d'un dysfonctionnement du réseau informatique de Me [L], il ne sera pas tenu compte de cette explication.

Les conclusions d'appelante de Mme [C] ayant été enregistrées le 31 décembre 2024, et donc hors délai, l'appel interjeté par Mme [C] sera, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, déclaré caduc.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l'incident resteront à la charge de Mme [C], outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pascale Pochic, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS caduc l'appel interjeté par Mme [P] [C] le 24 octobre 2024, à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 3] le 10 octobre 2024,

CONDAMNONS Mme [P] [C] à payer au Syndicat des Coproprié