Chambre 1-1, 13 mai 2025 — 24/12332

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2025

N° 2025/ 202

Rôle N° RG 24/12332 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZWG

[A] [E]

C/

[G] [J]

[C] [J]

[P] [O] épouse [J]

[D] [K]

[F] [K]

[W] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian ABASSIT

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 08 Octobre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01359.

APPELANT

Monsieur [A] [E]

né le 15 juin 1980 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [G] [J]

né le 30 Août 1987 à [Localité 6] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)

Monsieur [C] [J]

né le 25 Septembre 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)

Madame [P] [O] épouse [J]

née le 28 Avril 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)

Monsieur [D] [K]

né le 17 Novembre 1972 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 4] (ITALIE)

Monsieur [F] [K]

né le 11 Décembre 1945 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 4] (ITALIE)

Monsieur [W] [K]

né le 28 Octobre 1973 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 4] (ITALIE)

Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 8 octobre 2024, ayant statué ainsi qu'il suit :

' déclarons irrecevables les demandes de M. [A] [E] pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir,

' condamnons M. [A] [E] à payer à [D] [K], [F] [K], [W] [K], [G] [J], [C] [J], [P] [O] la somme de 1000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La décision retient, en substance, que M. [E] a assigné les consorts [J] et [K] afin de voir reconnaître parfaite la vente de biens immobiliers situés à [Localité 12] après les deux promesses de vente à lui consenties distinctement par ceux-ci le 18 octobre 2022 ; qu'il y a eu des actes de substitution de M. [E] par la société France Invest qui ont été régularisés le 25 octobre 2022 et qui prévoyaient la faculté pour le substituant de se rétracter dans un délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception; qu'il n'était pas démontré que la société France Invest ait fait usage de cette faculté ; que les deux avenants invoqués par M. [E] comme ayant accordé une prolongation du délai pour régulariser la vente jusqu'au 15 février 2023, pour l'un, n'est pas signé et pour l'autre, comporte une seule signature non identifiée; que la circonstance que M. [E] ait versé une indemnité de 40'000 euros et qu'il serait l'auteur de la seule signature est inopérante ; qu'il ne peut, non plus, invoquer l'épisode de l'arrachage d'un arbre alors que ni la nécessité d'un prêt, ni celle d'une expertise du bien n'avaient été consignées dans aucun des actes (promesses ou actes de substitution); qu'au jour de l'introduction de l'instance, c'est donc la société France Invest qui est bénéficiaire de la promesse, M [E] n'ayant, en conséquence, ni qualité à demander la vente forcée, ni intérêt à agir.

Vu l'appel interjeté contre cette décision le 10 octobre 2024 par M [E].

Vu les conclusions de M. [E], en date du 3 mars 2025, demandant de :

' infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :

' dire qu'il a qualité et intérêt à agir et le déclarer recevable en son action,

' rejeter les demandes des consorts [J] et [K],

' renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état,

' condamner les consorts [J] et [K] à lui verser la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ain