Chambre 4-8a, 13 mai 2025 — 24/12249
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Chambre 4-8a N°2025 /M17
N° RG 24/12249 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZNC
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
SARL [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[9], demeurant [Adresse 3]
INTIMES
Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Séverine HOUSSARD, greffier.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'action de Mme [R] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- dit que l'accident de travail dont a été victime Mme [R] [U] le 30 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [13] [Localité 6],
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés par la [10],
- réservé la demande de dommages-intérêts de Mme [U],
- dit que la [8] versera directement à Mme [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et le coût de l'expertise auprès de l'employeur et condamné cette dernière à ce titre,
- condamné la SARL [13] [Localité 6] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration électronique du 9 octobre 2024, la SARL [13] [Localité 6] a relevé appel du jugement.
Par message électronique du 23 avril 2025, l'appelante s'est désistée de son appel au regard de l'existence de la signature d'un protocole d'accord transactionnel.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes d'un protocole transactionnel signé par les deux parties, la SARL [12] [Localité 6] et Mme [R] [U] ont mis un terme définitif et sans réserve au différend entre elles et renoncé réciproquement à tout droit, réclamation, instance ou action pouvant avoir comme cause, conséquence ou objet directement ou indirectement la conclusion, l'exécution ou la rupture de la relation contractuelle entre elles.
Mme [U] et la [10] n'ont pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La SARL [13] [Localité 6] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de la SARL [13] [Localité 6] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 15] du 1er octobre 2024,
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SARL [13] [Localité 6] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 13 Mai 2025.
Le greffier La présidente
copie délivrée aux avocats des parties le 13.05.2025
Le greffier