Chambre 4-8a, 13 mai 2025 — 24/10991
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 MAI 2025
N°2025/274
Rôle N° RG 24/10991 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU2X
[L] [W]
C/
[5]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- [5]
- [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2423.
APPELANT
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[7], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[L] [W] a sollicité, le 27 août 2018, auprès de la [4] ([6]) le bénéfice de la complémentaire santé solidaire pour son foyer composé de cinq personnes, à savoir son épouse, lui-même et leurs trois enfants mineurs.
Le 27 septembre 2018, la [6] a rejeté la demande de M.[L] [W] mais lui a accordé une aide financière pour la complémentaire santé solidaire, ce qui correspondait à l'attribution d'une complémentaire santé solidaire avec participation financière.
Le 22 novembre 2018, M.[L] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 septembre 2020, le pôle social a radié la procédure pour défaut de diligence des parties.
M.[L] [W] a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 19 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel de l'intéressé irrecevable s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.
Le 28 septembre 2021, M.[L] [W] a demandé la remise au rôle de la procédure.
Par jugement du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[L] [W] de sa demande d'attribution de la complémentaire santé solidaire.
Les premiers juges ont estimé que les ressources de l'intéressé étaient supérieures au plafond de 22.026 euros pour un foyer de cinq personnes.
Le 12 mai 2023, M.[L] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 11 mars 2025, M.[L] [W] et la [6] ont convenu que la procédure n'était pas en état d'être jugée, le conseil de l'appelant ayant sollicité le renvoi faute d'avoir conclu contre le bon intimé.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l'audience du 11 mars 2025, il s'avère que la procédure n'est pas en état d'être jugée.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance,
Réserve les dépens en fin de cause.
Le greffier La présidente