Chambre 1-5, 13 mai 2025 — 24/07249

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 24/07249 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE36

Ordonnance n° 2025/[Localité 9]/69

Monsieur [Y] [A]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [P] [K] épouse [A]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelants

Monsieur [C] [F]

représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

Madame [B] [F]

représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [F]

représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [F]

représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Mai 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [Y] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] ont, par déclaration du 8 juin 2024, interjeté appel du jugement du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Nice qui a notamment :

- constaté l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] située à [Localité 7],

- ordonné le désenclavement de cette parcelle par le tracé n° 1 du rapport d'expertise de M. [J],

- condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à M. [C] [F], Mme [B] [F], M. [H] [F], M. [Z] [F] la somme de 255 294 euros au titre de l'indemnisation de la servitude de passage,

- rejeté la demande de M. et Mme [A] de voir juger qu'ils devront assumer les frais liés à l'entretien et l'usage de la route carrossable proportionnellement à leur utilisation,

- dit que les propriétaires du fonds dominant auront le droit et devront faire à leurs frais tous les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude,

- dit que le jugement sera publié au bureau de la conservation des hypothèques compétent par la partie la plus diligente,

- débouté M. et Mme [A] de leur demande de voir condamner les consorts [F] aux frais de publication du jugement au bureau de la conservation des hypothèques et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. et Mme [A] à payer aux consorts [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Les consorts [F] ont soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024.

Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 3 mars 2025, les consorts [F] demandent au conseiller de la mise en état de :

Sur le fondement des dispositions de l'art 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation de l'appel formalisé par les époux [A] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 26 mars 2024.

- débouter les époux [A] de l'intégralité de leur demande,

- les condamner aux entiers dépens.

Les consorts [F] font valoir :

- qu'aucun élément n'est produit concernant le patrimoine des époux [A] et qu'aucun renseignement n'est communiqué concernant l'utilisation qui a été faite de l'indemnisation perçue vis-à-vis de leur vendeur et du notaire dans le cadre de la procédure initiée pour l'indemnisation de l'état d'enclave de leur bien,

- qu'ils ne disent pas s'ils sont locataires ou propriétaires aux Etats-Unis,

- qu'ils disposent d'un patrimoine suffisant pour avoir acquis une propriété constituant leur résidence secondaire en [8] en 2005, moyennant la somme de 550 000 euros réglée comptant,

- qu'aucun élément n'établit que sur la base de ce patrimoine conséquent, ils n'auraient pu obtenir un prêt leur permettant de régler les condamnations mises à leur charge.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 mars 2025, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- constater qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation pécuniaire,

- débouter M. [C] [F], Mme [B] [F], M. [H] [F] et M. [Z] [F] de leur demande de radiation de l'appel du jugement déféré du 26 mars 2024 régularisé par eux,

- condamner in solidum M. [C] [F], Mme [B] [F], M. [H] [F] et M. [Z] [F] aux entiers dépens de l'incident.

M. et Mme [A] répliquent :

- qu'ils résident aujourd'hui aux Etats-Unis avec impossibilité pour eux de