Chambre 1-7, 13 mai 2025 — 24/06865

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-7

N° RG 24/06865 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDG2

Ordonnance n° 2025/M92

Madame [O] [R]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [K] [J]

Assigné en étude le 16/09/2024

Association FONDS D'ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE (FASTT)

représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mai 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi:

'DÉCLARE recevable la demande du FONDS D'ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE, pris en la personne de son représentant légal ;

CONDAMNE M. [N] [U] [K] et Mme [O] [R] solidairement à payer au FONDS D'ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE, pris en la personne de son

représentant légal, la somme 4 494,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

REJETTE la demande tendant à obtenir des délais de paiement formulée par M. [N] [U] [K] et Mme [O] [R] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par le FONDS D'ACTION SOCIALE DUTRAVAIL TEMPORAIRE, pris en la personne de son représentant légal ;

CONDAMNE M. [N] [U] [K] et Mme [O] [R] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. '

Par déclaration du 29 mai 2024, Mme [R] a relevé appel de cette décision.

L'assocation FASTT a constitué avocat.

M.[K] n'a pas constitué avocat.

L'association FASTT avait sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, l'association FASTT demande au conseiller de la mise en état , au visa de l'article 913 du code de procédure civile :

-d'homologuer le protocole d'accord daté du 15 janvier 2025 signé entre Mme [R] [O] et L 'ASSOCIATION FONDS D'ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE (FASTT), sous réserve de deux corrections à apporter dans l'ordonnance :

-Sur l'acronyme de L 'ASSOCIATION FONDS D'ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE qui s'écrit FASTT et non comme FASST comme indiqué par erreur dans le protocole,

-Sur l'adresse du FASTT qui est désormais [Adresse 6]

-de condamner Mme [R] [O] aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 913 du code de procédure civile :

-d'homologuer l'accord du 15 janvier 2025 entre les parties,

-d'y apporter deux corrections :

- L'acronyme de FAST qui s'écrit F.A.S.T et non F.A.S.S.T.

- Et son adresse qui est désormais [Adresse 7].

-d'acter le désistement de Mme [R] à l'égard M. [K] [J],

-de juger que les dépens seront payés par Mme [R] tel que prévu dans la convention.

MOTIVATION

Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (...).

Aux termes de l'article 1566 du même code, Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (...).

L'article 1567 du même code énonce que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Selon l'application combinée des articles 907 et 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suit