Chambre 4-8a, 13 mai 2025 — 24/01353
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 MAI 2025
N°2025/273
Rôle N° RG 24/01353 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQP4
[K] [O] épouse [U]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [K] [O] épouse [U]
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6190.
APPELANTE
Madame [K] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu l'opposition à contrainte de Mme [K] [U] ;
débouté Mme [K] [U] de son recours ;
condamné Mme [K] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 4.375,80 euros;
condamné Mme [K] [U] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Par courrier du 16 janvier 2024, Mme [K] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 25 février 2025, Mme [K] [U], absente à l'audience du 11 mars 2025, a indiqué se désister de son appel, ce qu'a accepté l'URSSAF à l'audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Le désistement d'appel de Mme [K] [U] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [K] [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [K] [U] interjeté le 16 janvier 2024 contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de Mme [K] [U],
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [K] [U] aux dépens,
La greffière La présidente