Chambre 4-8a, 13 mai 2025 — 24/01134

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 13 MAI 2025

N°2025/270

Rôle N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPWH

[X] [J]

C/

[8]

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- [8]

-[5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/3496.

APPELANT

Monsieur [X] [J],

demeurant [Adresse 1]

ayant Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

[8],

demeurant [Adresse 3]

non comparant

[5], demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[X] [J] a sollicité le 30 janvier 2023 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ainsi que de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Consécutivement au rejet de ses demandes, M.[X] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été écarté le 13 juillet 2023 par la [4].

Le 30 août 2023, le [10] ([9]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par le [9].

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a estimé que le [9] n'avait pas qualité pour agir.

Par courrier du 23 janvier 2024, M.[X] [J] a relevé appel de la décision devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Le 25 septembre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de M.[X] [J].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 25 novembre 2024, le conseil de M.[X] [J] a indiqué que ce dernier se désistait de son appel. M.[X] [J] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, à l'audience du 11 mars 2025.

Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la [7] et le [6] n'ont pas comparu à l'audience du 11 mars 2025.

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Le désistement d'appel de M.[X] [J] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par les intimés, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M.[X] [J].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M.[X] [J] interjeté le 23 janvier 2024 contre l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 3 octobre 2023 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de M.[X] [J]

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M.[X] [J] aux dépens.

La greffière La présidente