Chambre 4-8a, 13 mai 2025 — 24/01067

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2025

N°2025/268

Rôle N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPPE

S.A. [7]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03918.

APPELANTE

S.A. [7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[5], demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[M] [F] a travaillé pour le compte de la société [7] (la société) de 1961 à 1993.

Il a déclaré le 24 février 2017 à la [3] ([4]) une maladie professionnelle, à savoir un adénocarcinome du poumon droit ainsi qu'il résultait d'un certificat médical du 13 janvier 2017 faisant état d'un 'nodule tumoral de 3cm - adénocarcinome.'

Le 12 mars 2018, la [4] a, après instruction, informé la société qu'elle prenait en charge la pathologie de M.[M] [F] sur le fondement de la législation professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.

La société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 10 juillet 2018, notifiée le 11 juillet 2018, a rejeté le recours.

Le 2 août 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu le recours de la société mais l'a déclaré mal fondé ;

déclaré opposable à la société la décision de la [4] de prise en charge de la maladie de M.[M] [F] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles;

débouté la société de ses demandes;

condamné la société aux dépens;

Les premiers juges ont estimé que:

c'est de sa propre initiative que la société a sollicité la transmission d'une copie du dossier sans prendre le soin de se déplacer dans les locaux de la caisse ;

la caisse disposait d'un avis favorable de son médecin-conseil établi au visa d'un élément médical extrinsèque de nature à démontrer l'existence d'un cancer bronchopulmonaire primitif;

les déclarations du salarié mettaient en évidence son exposition à de l'amiante;

la société [7] n'avait émis aucune réserve motivée au cours de l'enquête;

Le 29 janvier 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutés.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge;

condamner la [4] aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

la [4] n'a pas rapporté la preuve que les conditions du tableau n°30 bis étaient remplies;

elle n'a jamais fabriqué de matériaux contenant de l'amiante ;

les travaux accomplis par l'assuré ne correspondent pas à ceux visés dans le tableau n°30 bis dont la liste est d'interprétation stricte ;

l'exposition environnementale n'est pas reconnue par le tableau n°30 bis;

même à retenir à une exposition à de l'amiante, la condition relative à la durée d'exposition n'