Chambre 4-8a, 13 mai 2025 — 24/00851

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2025

N°2025/265

Rôle N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOUU

[8]

C/

S.A.R.L. [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [8]

- Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3001.

APPELANTE

[8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [D] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [2] Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 6] ([7]) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Le 13 octobre 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants:

chef de redressement n° un : assiette minimum : VRP sans contraintes horaires, soit un redressement de 75.821 euros ;

chef de redressement n° deux : assiette minimum conventionnelle, soit un redressement de 8.653 euros ;

chef de redressement n° trois : réduction générale des cotisations : règles générales, soit un redressement de 4.869 euros ;

La société a présenté ses observations le 10 novembre 2016 auxquels l'inspecteur du recouvrement a répliqué le 30 novembre 2016 en maintenant l'intégralité du redressement.

Le 22 décembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 103.308 euros.

Le 20 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable.

Le 10 février 2017, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 25 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 25 juillet 2017.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

reçu le recours de la société ;

fait droit à la demande d'annulation du chef de redressement 'assiette minimum VRP sans contraintes d'horaires' ;

infirmé la décision de la commission de recours amiable ;

annulé le redressement pour un montant de 75.284 euros de cotisations et 13.962 euros de majorations de retard ;

rejeté le surplus des demandes des parties ;

condamné l'URSSAF aux dépens et à payer à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les premiers juges ont estimé que :

les contrats signés par les VRP ne comportaient pas de clause d'exclusivité ;

l'URSSAF ne démontrait pas la preuve contraire ;

les contrats signés n'entraient pas de la champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 applicable aux seuls VRP exclusifs ;

La décision a été notifiée aux parties le 28 décembre 2023.

Par courrier du 22 janvier 2024, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :

à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1, la validation de ce chef de redressement et la condamnation de la société à