Chambre 1-1, 13 mai 2025 — 21/04359

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2025

N° 2025/ 203

Rôle N° RG 21/04359 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFGF

[D] [P]

[B] [O] épouse [P]

C/

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Odile GAGLIANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-001276.

APPELANTS

Monsieur [D] [P]

Né le 26 Mars 1987 à [Localité 12] (MAROC)

Demeurant [Adresse 6]

Madame [B] [O] épouse [P]

Née le 18 Juin 1991 à [Localité 11] (13)

Demeurant [Adresse 6]

tous deux représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, et encore à sa direction régionale dont le siège social est [Adresse 8]

Demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

Prise en sa direction régionale à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 5]

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité, le 12 mars 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

' déclare l'action de Monsieur et Madame [P] recevable,

' au fond, rejette leur demande,

' rappelle que l'exécution provisoire est de droit attachée à la décision,

' dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne Monsieur et Madame [P] aux dépens.

Le jugement retient, en substance, que l'action est recevable même en l'absence d'appel aux débats du syndicat des copropriétaires dès lors que l'action est intentée contre le vendeur en application de l'article 1642-1 du Code civil ; que par ailleurs, l'action a été introduite dans le respect du délai de l'article 1648; enfin, que le juge ne pouvant fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire, non corroboré par d'autres éléments, les demandeurs n'établissent pas suffisamment la preuve que le jardin présente une superficie inférieure à 95 % des 68 m² contractuellement prévus.

Vu l'appel interjeté contre cette décision le 23 mars 2021 par Monsieur et Madame [P].

Vu l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2023, ayant rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel, ayant rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action en l'absence du syndicat des copropriétaires, ayant rejeté la demande sur la forclusion, ces deux rejets motif pris de ce que ces deux fins de non recevoir avaient été tranchées par le tribunal et de ce que la demande de ces chefs excédait les pouvoirs du conseiller de la mise en état, enfin, ayant ordonné une expertise afin de déterminer la superficie exacte du jardin.

Vu le dépôt de son rapport par l'expert.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [P] en date du 4 février 2025, demandant de :

Vu les manquements à l'obligation de délivrance, au contrat et à l'article 1231-1 du code civil,

' infirmer le jugement,

' condamner la société Bouygues immobilier SA et la société Bouygues immobilier SAS à leur payer la somme de 5234,60 ' en réparation du préjudice au titre de la superficie manquante, la somme de 5000 ' en réparation du préjudice de jouissance et de gêne

du fait du rapprochement de la zone de circulation et de parking par rapport à l'appartement, la somme de 5000 ' au titre de la résistance abusive, la somme de 6000 ' par application de l