Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24-12.508
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° S 24-12.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.508 contre l'arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stokomani, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Stokomani, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable adjoint de magasin par la société Stokomani, suivant contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006. 2. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur régional et était soumis à une convention de forfait en jours. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2022 de demandes tendant à la nullité de la convention de forfait en jours ainsi qu'à la résiliation de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 27 mai 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en conséquence, le juge, s'il a estimé que le salarié a présenté des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ne peut se fonder, pour débouter le salarié de sa demande ou limiter le montant du rappel de salaires qu'il alloue au salarié, sur l'insuffisance des éléments présentés par le salarié ou sur les incohérences entachant ces éléments et faire ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, mais doit caractériser que les éléments de contrôle de la durée du travail du salarié produits par l'employeur apportent la preuve de la durée du travail du salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [P] [X] n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il invoquait, après avoir estimé que M. [P] [X] avait présenté des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, que la société Stokomani versait aux débats les comptes-rendus