Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24-11.616

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° X 24-11.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-11.616 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'[3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'[3], après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), M. [C] a été engagé par l'[3] (l'[3]) pour effectuer une mission de maintenance informatique suivant contrat de travail à temps partiel de 17 puis de 20 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er septembre 2014. 2. Le 12 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail et de son exécution. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de salaire d'août 2014 à septembre 2016, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que M. [C] démontrait avoir effectué des heures de travail au mois d'août 2014, soit avant la rentrée de l'année scolaire 2014/2015 ; que, pour le débouter de sa demande de rappel au titre de ces heures, la cour d'appel a énoncé que, "pour l'année scolaire 2014-2015, le calendrier communiqué à M. [C] totalise 760,15 heures annuelles" et que "son salaire a été lissé mensuellement et les bulletins de salaire totalisent une rémunération à hauteur de 904,04 heures, soit un nombre d'heures supérieures à son calendrier de travail et aux heures complémentaires qu'il prétend avoir réalisées" ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du paiement, au cours de l'année scolaire 2014/2015, d'un nombre d'heures de travail supérieur à celui qu'il prétendait avoir réalisé au cours de cette période, dès lors que les heures de travail accomplies au mois d'août 2014 l'avaient été avant le commencement de l'année scolaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 7. Pour rejeter la demande en paiement des heures de travail effectuées en août 2014, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits par le salarié que celui-ci a effectué des heures de travail au mois d'août 2014 et que l'intéressé indique exactement le nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplies pour chaque catégorie de prestations de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. 8. Il relève que l'employeur conteste la réalisation de ces heures et que pour l'année scolaire 2014-2015, le calendrier communiqué au salarié totalise 760,15 heures annuelles. Il ajoute que le salaire a été lissé mensuellement et que les bulletins de salaire totalisent une rémunération à hauteur de 904,04 heures, soit un nombre d'heures supérieur à son calendrier de travail et aux heures complémentaires qu'il prétend avoir réalisées. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les heures effectuées au mois d'août 2014, avant la prise d'effet du contrat de travail, avaient été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendan