Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24-10.588
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° E 24-10.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.588 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société ISS Facility services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société ISS Facility management, défenderesse à la cassation. La société ISS Facility services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ISS Facility services, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de spécialiste maintenance par la société ISS Facility management, devenue la société ISS Facility services, à compter du 16 mai 2011 puis en qualité de responsable de la cellule technique depuis le 1er août 2012. 2. Le 8 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie au repos compensateur obligatoire non pris. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 19 juin 2016 et de limiter à certains montants les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité en compensation du repos obligatoire non pris, des majorations conventionnelles pour travail le dimanche et de nuit, outre congés payés afférents pour chacune d'elles, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que l'instance ayant été introduite le 19 juin 2019, la demande de rappels d'heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 19 juin 2016 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. 7. Pour déclarer pour partie prescrite la dema