Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24-16.578

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° R 24-16.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.578 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Petit Bateau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Petit Bateau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Petit Bateau, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 2024), M. [Y], engagé en qualité de directeur strategic supply chain, puis de directeur planning et approvisionnements, depuis le 25 mars 2019 par la société Petit Bateau, a été licencié le 20 janvier 2021. 2. Le 27 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le premier moyen pourvoi du principal du salarié, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents et, en conséquence, de fixer à 7 032,54 euros son salaire brut mensuel moyen, de le débouter de sa demande relative au reliquat d'indemnité de licenciement, de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour 2019 et 2020, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à rembourser à la société une certaine somme au titre des salaires indûment payés, alors « que si la convention de forfait en jours est nulle, le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail en basant sa demande chiffrée sur son salaire de base réel rappelé sur sa fiche de paie, sans que l'employeur ne soit fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel ; que le versement d'un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel ne peut en aucun cas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, la cour a relevé d'abord qu'il ne pouvait évaluer son salaire horaire à partir de son salaire de base qui était forfaitaire et comprenait déjà des heures supplémentaires, ensuite que sur la base du salaire minimum conventionnel, il aurait dû percevoir, sur la période litigieuse, en tenant compte de ses heures supplémentaires, une rémunération inférieure à celle qu'il avait perçue au titre des salaires forfaitaire de base incluant les heures supplémentaires, sans qu'il ne soit démontré qu'un salaire supérieur aurait été servi au salarié, qui avait un an d'ancienneté dans la fonction, en cas de rémunération sur une base de 35 heures hebdomadaires ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'elle avait pourtant annulé sa convention de forfait en jours et retenu l'existence de 1 885 heures supplémentaires au vu des décomptes précis qu'il avait produits, sans que l'employeur ne justifie du nombre d'heures de travail accomplies, ce dont il résultait que ce salarié pouvait prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoratio