Chambre sociale, 14 mai 2025 — 23-22.105

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° C 23-22.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Clinique [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-22.105 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Clinique [3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2023), Mme [N] a été engagée le 6 novembre 2006 en qualité de psychologue clinicienne par la société Clinique [3]. 2. Elle a été élue le 6 avril 2016 membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et le 28 décembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée devait bénéficier d'une valorisation de sa qualification professionnelle au statut cadre B à compter du 1er février 2017, de dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'une classification statut cadre niveau B coefficient 380 à compter du mois de février 2017 et des congés payés afférents, de rappel de salaire sur prime de politique salariale à compter du mois de février 2017, d'indemnité pour violation de son statut protecteur et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice psychologique subi du fait du harcèlement moral, et à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conforme aux condamnations prononcées, alors « que selon l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, l'ancienneté s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise et les périodes d'arrêt maladie de droit commun ne sont pas considérées comme des temps pendant lesquels le salarié est occupé dans l'entreprise ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Mme [N] devait bénéficier d'une valorisation de sa qualification professionnelle au statut cadre B à compter du 1er février 2017, et en estimant que les périodes d'absence de Mme [N] pour arrêt maladie de droit commun devraient être considérées comme des périodes de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : 6. Selon ce texte, l'ancienneté, pour l'application des dispositions de ladite convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière, et sont considérées com