Chambre sociale, 14 mai 2025 — 23-21.523

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Articles 20 et 22 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'accord du 16 janvier 2017.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° V 23-21.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 Mme [E] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-21.523 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de [W] [G] décédée le 24 juin 2018, exploitant sous l'enseigne Creafop, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juillet 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité de technicienne de formation le 19 février 2015 par [W] [G], la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étant applicable à la relation de travail. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2015 au 7 février 2016. 3. Licenciée le 3 décembre 2015 pour désorganisation engendrée par ses absences prolongées et nécessité de son remplacement définitif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. [W] [G] étant décédée le 24 juin 2018, Mme [J], agissant en sa qualité d'ayant droit, est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de reclasser ses fonctions au niveau D1, coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes de formation pour la période du 14 au 28 février 2014 inclus, de la débouter pour le surplus de sa demande de reclassification de ses fonctions et de condamner Mme [J], venant aux droits de l'employeur à lui payer des sommes limitées au titre du rappel de salaires et congés payés afférents et à titre d'indemnité d'usage, alors « que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions exercées effectivement ; qu'en se contentant, pour faire échec à la demande de reclassification de Mme [Z] au niveau E2 de la convention collective nationale des organismes de formation, de reproduire le contenu de ses articles et de dire que les pièces communiquées aux débats par la salariée ne se rattachaient pas à l'activité décrite dans la convention, sans examiner concrètement les fonctions qui étaient les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale des organismes de formation. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 20 et 22 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'accord du 16 janvier 2017 : 7. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. 8. Selon le deuxième, pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié, aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. Toutefois, le fait de di