Chambre sociale, 14 mai 2025 — 23-20.966

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° Q 23-20.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Kipopluie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-20.966 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kipopluie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2023), M. [D] a été engagé en qualité de technico-commercial à compter du 2 mai 2012 par la société Kipopluie. Par avenant du 2 janvier 2014, il a été nommé responsable commercial et des ventes de l'entreprise, puis à la suite d'un avenant du 1er avril 2016, il a de nouveau occupé des fonctions de technico-commercial. 2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 24 juin 2016, de manière ininterrompue jusqu'à la rupture de son contrat de travail. 3. A la suite de deux examens médicaux des 28 février et 9 mars 2017, le salarié a été déclaré « inapte à tout poste de l'entreprise » par le médecin du travail. 4. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mars 2017 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de commissions. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du maintien de salaire pour la période du 24 juin au 24 septembre 2016, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, et s'il satisfait à certaines conditions, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article D. 1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération ; que l'article 3.4.1 de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 dispose, à propos de la maladie non professionnelle, des accidents à l'exception des accidents du travail et des accidents de trajet, d'une part, que le salarié cadre répondant à certaines conditions et comptant une ancienneté de 1 an à 4 ans inclus doit bénéficier d'une indemnité complémentaire durant 90 jours avec un taux de 100%, d'autre part, que "l'indemnité est égale au montant de la rémunération nette (heures supplémentaires comprises) que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes ou indemnités liées directement à la présence effective dans l'entreprise pendant la période d'indemnisation, la CSG et la CRDS restant à la charge du salarié" et enfin que "les garanties d'indemnisation accordées pendant la période d'absence s'entendent déduction faite des allocations que le salarié perçoit -de la sécurité sociale (Toutefois, lorsque celles-ci sont réduites du fait d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, les allocations sont réputées être servies intégralement) ; -des régimes complémentaires de prévoyance ; -des indemnités journalières versées par les responsables de l'accident ou leur assurance (dans ce cas, les appoi