Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24-12.225
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° J 24-12.225 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-12.225 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Geodis CL Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Geodis Logistics Nord, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Geodis CL Nord, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), Mme [J], reconnue travailleur handicapé à compter du 6 juin 1994, a été engagée en qualité d'opératrice par la société Geodis Logistics Nord, devenue la société Geodis CL Nord, le 19 mars 2007. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 23 avril 2019 au 29 septembre 2020, date de la visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle fondé et de la débouter de sa demande d'annulation de son licenciement pour inaptitude et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors : « 1°/ qu'est discriminatoire le refus opposé par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ; que, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "l'employeur justifie d'une étude de poste, de la consultation de la chargée de mission Maintien dans l'Emploi et de recherches d'aménagement de postes, comme cela ressort des échanges avec le médecin du travail, de l'organisation d'une réunion le 11 juillet 2019, et de la proposition de deux postes de travail" et que "le médecin du travail avait la faculté de déclarer la salariée inapte à son poste de travail tout en retenant des capacités restantes par l'adoption de mesures d'aménagement pouvant aller jusqu'au recours à un moyen de mobilité constitué par la mise à disposition d'un scooter à 3 ou 4 roues", d'autre part, que, "si l'employeur méconnaît le rôle et les pouvoirs du médecin du travail en affirmant qu'il relève de son pouvoir de direction de choisir les aménagements de poste pouvant être proposés, et par là même la faculté de ne pas retenir la solution du scooter, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le médecin du travail ne l'a pas lui-même retenu en faisant mention dans son avis que l'état de santé de la salariée fait obstacle à reclassement dans un emploi" et que "ce position