Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24-12.951
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° Y 24-12.951 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 M. [O] [E], domicilié chez M. [H] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.951 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société La Francilienne, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juillet 2023), M. [E] a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 11 mars 2019 par la société La Francilienne, laquelle a été dissoute le 14 mars 2020 et radiée du registre du commerce et des sociétés. 2. Victime d'un accident du travail le 12 juin 2019, il a été en arrêt de travail jusqu'au 16 octobre 2019, date à l'issue de laquelle l'employeur n'a pas souhaité le reprendre à son service. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 4. La société MJC2A a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et des conséquences qu'il en tirait, alors « qu'est nul tout licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail du salarié, hormis le cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la période de suspension s'achevant à la visite de reprise du salarié victime d'un accident du travail ; que dans ses conclusions d'appel, M. [E] avait expressément invoqué la nullité de son licenciement intervenu le 17 octobre 2019 sans jamais avoir passé sa visite médicale de reprise postérieurement à l'expiration de la période de suspension de son contrat, pour cause d'accident du travail, survenue le 16 octobre 2019 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'absence de visite médicale de reprise n'impliquait pas le maintien de la période de suspension du contrat de travail après le 16 octobre 2019 et partant la nullité du licenciement prononcé le 17 octobre 2019, la cour d'appel qui s'est bornée à procéder, par des motifs inopérants, à une comparaison temporelle entre la date de fin de l'arrêt de travail, le 16 octobre 2019, et la rupture du contrat de travail, prononcée le lendemain, pour en déduire péremptoirement que le dispositif de protection issu de ces dispositions légales n'avait donc pas vocation à s'appliquer, le licenciement étant intervenu après la fin de l'arrêt de travail, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 7. Selon les deux derniers, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt c