Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24-13.057

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° P 24-13.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.057 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Raon distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Raon distribution, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2024), Mme [N] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse le 31 août 1996 par la société Raon distribution, qui exerce sous l'enseigne E.Leclerc. 2. Elle a été en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2018. 3. Une tendinopathie non calcifiante non rompue de l'épaule droite lui a été diagnostiquée le 24 juillet 2019. 4. Par décision du 21 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu cette pathologie au titre des maladies professionnelles. 5. La salariée a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement le 13 janvier 2021 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 février 2021. 6. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles, ainsi que des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle dès lors que le salarié, victime d'une maladie professionnelle, est arrêté de manière ininterrompue depuis la date de reconnaissance de cette maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne démontrait pas, d'une part, l'existence d'un lien quelconque entre la maladie ayant causé l'inaptitude professionnelle et la tendinopathie qui lui a été diagnostiquée le 24 juillet 2019 et, d'autre part, que cette dernière affection ait eu une origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la salariée avait été placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2018 sans jamais reprendre le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 13 février 2021, que la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'origine professionnelle de la ''tendinopathie non calcifiante non rompue épaule droite'' diagnostiquée le 24 juillet 2019 et lui avait attribué un taux d'incapacité permanente de 16 % dont 4 % à titre professionnel, et que la salariée produisait trois ordonnances médicales postérieures au licenciement dont une faisait expressément référence à l'''accident du travail du 24 juillet'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 9. La cour d'appel, après avoir constaté que la caiss