Chambre sociale, 14 mai 2025 — 23-21.611

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 9, alinéa 3, de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, modifié par l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° R 23-21.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Citya immobilier Labrousse, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.611 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Citya immobilier Labrousse, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité de directeur d'agence, le 2 mai 2015, par la société Citya immobilier Labrousse. 2. Licencié pour faute grave, le 3 août 2022, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail lui soit déclarée inopposable. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière qui a été versée, la clause de non-concurrence est inopposable au salarié et que ce dernier doit rembourser toutes les sommes versées par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence ou de non-sollicitation qu'il aurait conservées, alors : « 1°/ que si la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail peut être jugée dérisoire en comparaison avec la contrepartie financière fixée par la convention ou l'accord collectif applicable, c'est à la condition que la disposition conventionnelle fixant cette contrepartie s'applique au salarié concerné, au regard de l'emploi qu'il occupe ; qu'au cas présent, il est constant que M. [N] occupait un emploi de directeur d'agence immobilière, et non un emploi de négociateur immobilier ; qu'il est également constant que l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, qui fixe le statut de négociateur immobilier, prévoit, dans sa version issue d'un avenant du 2 décembre 2019, qu' ''en contrepartie de cette clause de non-concurrence, le négociateur percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d'activité passés dans l'entreprise'' ; qu'en se référant aux dispositions de l'avenant du 2 décembre 2019 ayant fixé à 20 % de la moyenne du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois, le montant de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence due aux négociateurs immobiliers, pour dire dérisoire la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de M. [N] fixée à 15 % de son salaire mensuel, cependant que cette disposition conventionnelle n'était pas applicable à M. [N] au regard de l'emploi qu'il occupait, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être appréciée en considération de la limitation apportée par la clause à la liberté du travail du salarié et, par voie de conséquence, du type de fonctions exercées par le salarié ; qu'au cas présent, il était constant que M. [N] a été engagé en qualité de directeur d'agence immobilière et non en qualité de négociateur immobilier ; qu'en se bornant à comparer le taux de calcul de la contrepartie financière à la clause de nonconcurrence stipulée dans le contrat de M. [N] à celui fixé par les dispositions conventionnelles applicables aux négociateurs immobiliers, sans vérifier si l'atteinte portée à la liberté du travail d'un directeur d'agence était comparable à celle portée à la liberté du travail de négociateurs immobiliers soumis à une clause de non-concurrence de m