Chambre sociale, 14 mai 2025 — 23-14.825
Textes visés
- Articles 3, 6, alinéa 1er, et 7 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012.
- Article L. 1231-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° Q 23-14.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.825 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société MACC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société MACC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MACC, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2023), M. [V] a été engagé en qualité de VRP exclusif, le 29 janvier 1996, par la société MACC. 2. Le 19 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placé en arrêt de travail depuis le 7 février 2018, le salarié a été déclaré médicalement inapte au poste, le 3 décembre 2018. 4. Licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 27 mars 2019, il a formé d'autres demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa dixième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, de confirmer le licenciement pour inaptitude au travail et de le débouter de ses demandes en réparation de son préjudice pour manquements contractuels de l'employeur, en remboursement des gadgets, en paiement des heures de clientèle, en paiement du maintien du salaire durant les périodes d'arrêt de travail et en remboursement des cotisations trop versées en tranches A et B du salaire et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci ; qu'en écartant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] sans examiner le grief pris du comportement déloyal de l'employeur ayant jeté sur lui le discrédit dans ses rapports avec le médecin du travail et faussé son appréciation de son inaptitude à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 7. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 8. Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci. 9. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énuméré les différents manquements que le salarié invoquait à l'appui de sa demande, retient qu'aucun d'entre eux n'est établi. 10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs articulés par le salarié dans ses conclusions au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a omis d'examiner le grief se rapportant aux pressions exercées par l'employeur sur la médecine du travail, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement d'un trop-perçu au titre du maintien du salaire, alors « que si l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident à la convention colle