Chambre commerciale, 14 mai 2025 — 23-22.429

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° E 23-22.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 1°/ La société Innovent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Ajilink Labis-Cabooter- de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Innovent, 3°/ la société Perin-Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Innovent, ont formé le pourvoi n° E 23-22.429 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ventis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Innovent, Ajilink Labis-Cabooter- de Chanaud, Perin-Borkowiak, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Ventis, de M. [M], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Innovent, Ajilink Labis-Cabooter- de Chanaud, Perin-Borkowiak aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Innovent, Ajilink Labis-Cabooter- de Chanaud et Perin-Borkowiak et les condamne à payer à la société Ventis et M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.