Chambre commerciale, 14 mai 2025 — 23-23.895
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° Y 23-23.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 La société Sofyt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-23.895 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Importation approvisionnement et courtage Thien ah koon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sofyt, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofyt aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofyt ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et Mme Sara, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.