Chambre commerciale, 14 mai 2025 — 23-20.706

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° H 23-20.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 1°/ La société Hermainvest, société civile, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [Localité 3] Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 23-20.706 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société G2M ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société G2M ingénierie, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2023), les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution sont respectivement propriétaire et exploitante de bâtiments à usage commercial. 2. Imputant des désordres constructifs affectant ces bâtiments à des travaux d'extension réalisés par diverses entreprises du bâtiment, elles ont saisi un juge des référé, qui a ordonné une mesure d'expertise. 3. Les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution ont conclu une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société G2M ingénierie afin qu'elle les assiste dans le cadre des opérations d'expertise, moyennant une rémunération égale à 7 % du montant des travaux réparatoires retenus par l'expert judiciaire dans son rapport, dont un acompte de 20 000 euros versé lors de la « phase études », le solde étant « facturable à l'obtention des fonds provenant soit d'un accord amiable, soit d'une première décision de justice exécutoire ». 4. Les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution ont dénoncé, sans préavis, la convention de gestion et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Soutenant que cette résiliation était fautive et injustifiée, la société G2M ingénierie les a assignées en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société G2M ingénierie une somme restant due de 244 065,45 euros à titre de dommages et intérêts, de dire que cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions et modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil, alors « que le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages intérêts en réparation du dommage subi ; que ces dommages et intérêts doivent correspondre, non pas au prix convenu, mais au préjudice de gain manqué consécutif à la résiliation de la convention, soit la perte de marge qu'aurait réalisée le contractant si le contrat était allé à son terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a toutefois considéré que par application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution seront tenues de régler à la société G2M ingénierie, désormais à titre de dommages-intérêts, une somme strictement égale à celle que celle-ci aurait perçue si la convention était allée à son terme, en l'occurrence la conclusion du protocole d'accord transactionnel entre les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution et leur assureur dommages ouvrage" ; qu'en allouant ainsi, sous couvert de dommages et intérêts, une somme égale au prix convenu, quand la prestation n'ayant pas été réalisée, la société G2M ingénierie n'avait droit