Chambre commerciale, 14 mai 2025 — 24-10.835
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° Y 24-10.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, CRCAML, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 24-10.835 contre l'arrêt n° RG 22/10371 rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre 4 - pôle 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société IN & FI Crédits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société R2E Finances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], exploitant sous l'enseigne IN & FI Crédits, 3°/ à la société [T] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [T] [S] agissant en qualité de liquidateur de la société R2E Finances, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, la CRCAML, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), la société R2E finances, qui exerce une activité de courtier en opérations de banque et en services de paiement et est franchisée du réseau exploité par la société IN & FI crédits, a conclu avec la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la CRCAML), établissement de crédit, une « convention d'apport d'affaires ». 2. Par lettre du 30 octobre 2019, la CRCAML a dénoncé cette convention avec un préavis d'un mois. 3. Reprochant à la CRCAML le caractère brutal de la rupture, les sociétés R2E finances et IN & FI crédits l'ont assignée en réparation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La CRCAML fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société R2E finances la somme de 6 436 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies et d'ordonner la publication d'un extrait de l'arrêt, alors « que seule engage la responsabilité de son auteur la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ; qu'une relation commerciale établie n'est caractérisée que lorsque chacune des parties peut légitimement escompter le maintien d'un flux d'affaires stable et significatif avec son partenaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société R2E finances a conclu le 24 avril 2013 une convention d'apporteur d'affaire avec la CRCAML, renouvelée le 19 mai 2016, qui "avait pour objet de permettre à la première d'être 'apporteur d'affaires' et se distingue de la conclusion proprement dite des contrats entre les clients démarchés par le courtier et la banque" ; que la cour d'appel a considéré qu' "il ne peut se déduire ni de l'absence de mandat entre la Banque et l'Apporteur, ni de la circonstance que ce dernier, en sa qualité de courtier, démarche d'autres banques dans le cadre de la recherche de la meilleure offre de prêt pour son client pour lequel il agit en vertu d'un mandat, l'absence de relations commerciales établies entre la Banque et l'Apporteur au sens de l'article L 442-1, II, du code de commerce", et que le chiffre d'affaires réalisée auprès de la banque par la société R2E finances ayant été stable pendant la durée de leur collaboration, celle-ci devait être qualifiée de relation commerciale établie ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait de ses constatations que les rapports entre les parties revêtaient un caractère précaire et aléatoire, la banque ne s'engageant pas à émettre d'offres de crédit que lui présenterait le courtier, sans donner mandat à ce dernier ni lui accorder une quelconque exclusivité, et le courtier, mandaté, conformément à la réglementation applicable aux courtiers en opérations de banque et en services de