Chambre commerciale, 14 mai 2025 — 24-10.834

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° X 24-10.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, la CRCAML, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-10.834 contre l'arrêt n° RG 22/10517 rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre 4 - pôle 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EIC Financement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Réponse Financement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour nom commercial Vous Financer.Com, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, la CRCAML, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés EIC Financement, et Réponse Financement, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), la société EIC financement, qui exerce une activité de courtier en opérations de banque et en services de paiement et est franchisée du réseau Vousfinancer exploité par la société Réponse financement, a conclu avec la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la CRCAML), établissement de crédit, une « convention d'apporteur d'affaires ». 2. Par lettre du 30 octobre 2019, la CRCAML a dénoncé cette convention avec un préavis d'un mois. 3. Reprochant à la CRCAML le caractère brutal de la rupture, les sociétés EIC financement et Réponse financement l'ont assignée en réparation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La CRCAML fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société EIC financement la somme de 1 584 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies et d'ordonner la publication d'un extrait de l'arrêt, alors : « 1°/ que seule engage la responsabilité de son auteur la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ; qu'une relation commerciale établie n'est caractérisée que lorsque chacune des parties peut légitimement escompter le maintien d'un flux d'affaires stable et significatif avec son partenaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la société EIC financement a conclu le 10 mai 2016 une convention d'apporteur d'affaires avec la CRCAML, qui "avait pour objet de permettre à la première d'être 'apporteur d'affaires' et se distingue de la conclusion proprement dite des contrats entre les clients démarchés par le courtier et la banque" ; que la cour d'appel a considéré qu' "il ne peut se déduire ni de l'absence de mandat entre la Banque et l'Apporteur, ni de la circonstance que ce dernier, en sa qualité de courtier, démarche d'autres banques dans le cadre de la recherche de la meilleure offre de prêt pour son client pour lequel il agit en vertu d'un mandat, l'absence de relations commerciales établies entre la Banque et l'Apporteur au sens de l'article L 442-1, II, du code de commerce" ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait de ses constatations que les rapports entre les parties revêtaient un caractère précaire et aléatoire, la banque ne s'engageant pas à émettre d'offres de crédit que lui présenterait le courtier, sans donner mandat à ce dernier ni lui accorder une quelconque exclusivité, et le courtier, mandaté, conformément à la réglementation applicable aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement par son seul client, tenu de présenter les offres de crédit à d'autres établissements bancaires, la CRCAML ne lui versant une commission qu'en cas de souscription par un client d'un contrat de crédit avec elle, ce dont il résultait que les rapports entre les parties ne re